Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléMesures correctives
RattachementSECTION 5 — Investissement dans des positions de titrisation(article 17 de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 5 — Investissement dans des positions de titrisation(article 17 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Si le gestionnaire découvre, après avoir assumé une exposition à une titrisation, que le calcul de l’intérêt retenu et les informations communiquées à ce sujet n’étaient pas conformes aux exigences du présent règlement, il prend les mesures correctives nécessaires pour servir au mieux l’intérêt des investisseurs du FIA concerné.
2. Si, à un moment donné après que l’exposition a été assumée, l’intérêt retenu devient inférieur à 5 % pour une raison qui n’est pas liée au mécanisme naturel de paiement de la transaction, le gestionnaire prend les mesures correctives nécessaires pour servir au mieux les intérêts des investisseurs du FIA concerné.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.