En l’absence d’interprétation spécifique formulée par l’AEMF ou par le comité mixte des autorités européennes de surveillance, les dispositions de la présente section sont interprétées d’une manière compatible avec les dispositions correspondantes de la directive 2006/48/CE et avec les lignes directrices du 31 décembre 2010 relatives à l’article 122 bis de la directive sur les exigences de fonds propres, émises par le comité européen des contrôleurs bancaires, et leurs modifications.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article 56
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléInterprétation
Rattachement
SECTION 5 — Investissement dans des positions de titrisation(article 17 de la directive 2011/61/UE)
- Règlement délégué (UE) n° 231/2013
- CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
- SECTION 5 — Investissement dans des positions de titrisation(article 17 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Nota : Comité européen des contrôleurs bancaires, Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements directive of 31 December 2010, http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Application%20of%20Art.%20122a%20of%20the%20CRD/Guidelines.pdf
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.