Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléTraitement électronique des données
RattachementSECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Le gestionnaire prend des mesures appropriées et suffisantes pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou, le cas échéant, de remboursement.
2. Le gestionnaire s’assure que le traitement électronique des données présente un niveau de sécurité élevé et veille dûment à l’intégrité et à la confidentialité des informations enregistrées.
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