Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléProcédures comptables
RattachementSECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 59 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Le gestionnaire utilise les politiques et procédures comptables visées à l’article 57, paragraphe 4, pour garantir la protection des investisseurs. Les comptes sont tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un FIA. Si un FIA possède différents compartiments d’investissement, chacun de ces compartiments fait l’objet d’une comptabilité séparée.
2. Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables et d’évaluation permettant de calculer avec précision la valeur nette d’inventaire de chaque FIA sur la base des règles et normes comptables en vigueur.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.