Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléDispositions générales concernant le calcul de l’effet de levier
Rattachement
SECTION 2 — Calcul de l’effet de levier(article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Calcul de l’effet de levier(article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le levier d’un FIA est exprimé sous la forme d’un ratio entre l’exposition de ce FIA et sa valeur nette d’inventaire.

2. L’exposition des FIA gérés est calculée par les gestionnaires selon la méthode brute tel qu’indiqué à l’article 7 et selon la méthode du calcul de l’engagement tel qu’indiqué à l’article 8.

La Commission réexamine, à la lumière de l’évolution du marché et au plus tard le 21 juillet 2015, les méthodes de calcul mentionnées au premier alinéa afin de décider si ces méthodes sont suffisantes et appropriées pour tous les types de FIA ou s’il convient de mettre au point une méthode supplémentaire et facultative de calcul de l’effet de levier.

3. L’exposition attachée aux structures financières ou juridiques impliquant des tiers contrôlées par le FIA concerné est incluse dans le calcul de l’exposition lorsque les structures en question ont été spécifiquement créées pour augmenter l’exposition directement ou indirectement au niveau du FIA. Pour les FIA dont la politique principale en matière d’investissement consiste à acquérir le contrôle de sociétés ou d’émetteurs non cotés, le gestionnaire n’inclut pas, dans le calcul de l’effet de levier, l’exposition existant au niveau de ces sociétés et émetteurs non cotés si le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA n’est pas tenu de prendre à sa charge les pertes éventuelles au-delà de son investissement dans ces sociétés ou émetteurs.

4. Les gestionnaires excluent les accords d’emprunt contractés si ces derniers sont de nature temporaire et entièrement couverts par les promesses contractuelles d’apport de capitaux de la part des investisseurs du FIA.

5. Un gestionnaire dispose de procédures dûment documentées pour calculer l’exposition de chaque FIA qu’il gère selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement. Le calcul est appliqué invariablement au fil du temps.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).