Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléContrôle par l’organe directeur, les instances dirigeantes et la fonction de surveillance
Rattachement
SECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Lorsque le gestionnaire attribue les fonctions en interne, il veille à ce que la responsabilité du respect de ses obligations au titre de la directive 2011/61/UE incombe à l’organe directeur, aux instances dirigeantes et, lorsqu’elle existe, à la fonction de surveillance.

2. Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes:

a) soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque FIA qu’il gère, de la politique générale d’investissement telle qu’elle est définie, selon le cas, dans le règlement du fonds, ses documents constitutifs, le prospectus ou les documents d’offre;

b) supervisent l’adoption de stratégies d’investissement pour chaque FIA qu’il gère;

c) soient chargées de veiller à ce que des politiques et procédures d’évaluation soient établies et mises en œuvre conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE;

d) soient chargées de veiller à ce que le gestionnaire dispose d’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, même si cette fonction est exercée par un tiers;

e) s’assurent, et vérifient périodiquement, que la politique générale d’investissement, les stratégies d’investissement et les limites de risque de chaque FIA géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est exercée par un tiers;

f) adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, des procédures internes adéquates pour l’adoption des décisions d’investissement concernant chaque FIA géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d’investissement adoptées;

g) adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique, et notamment le système des limites de risque pour chaque FIA géré;

h) aient la responsabilité de définir et de mettre en œuvre une politique de rémunération conforme à l’annexe II de la directive 2011/61/UE;

i) soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à h).

3. Le gestionnaire veille en outre à ce que ses instances dirigeantes et, le cas échéant, son organe directeur ou sa fonction de surveillance:

a) évaluent, et réexaminent périodiquement, l’efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations prescrites par la directive 2011/61/UE;

b) prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

4. Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes reçoivent, à intervalles fréquents et au moins une fois par an, des rapports écrits sur la conformité, l’audit interne et la gestion des risques, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance.

5. Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes reçoivent régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des stratégies d’investissement et des procédures internes d’adoption des décisions d’investissement visées au paragraphe 2, points b) à e).

6. Le gestionnaire veille à ce que son organe directeur ou sa fonction de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les points mentionnés au paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).