Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléFonction permanente d’audit interne
RattachementSECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 62 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Le gestionnaire, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de son activité, ainsi qu’à la nature et à l’éventail des opérations de gestion de portefeuilles collectifs exercées dans le cadre de cette activité, établit et maintient opérationnelle une fonction d’audit interne, distincte et indépendante de ses autres fonctions et opérations.
2. La fonction d’audit interne visée au paragraphe 1:
a) établit, met en œuvre et maintient opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par le gestionnaire;
b) formule des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);
c) vérifie le respect des recommandations visées au point b);
d) fait rapport sur les questions d’audit interne.
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