Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléEnregistrement des opérations de portefeuille
Rattachement
SECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 6 — Exigences organisationnelles – Principes généraux(articles 12 et 18 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le gestionnaire enregistre sans délai, pour chaque opération de portefeuille concernant les FIA qu’il gère, des informations suffisantes pour permettre la reconstitution des détails de l’ordre et de la transaction exécutée ou de l’accord.

2. En ce qui concerne les opérations de portefeuille qui se déroulent sur un lieu d’exécution, l’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:

a) le nom ou la dénomination du FIA et de la personne agissant pour le compte de celui-ci;

b) la dénomination de l’actif;

c) le volume, le cas échéant;

d) le type d’ordre ou de transaction;

e) le prix;

f) pour les ordres, la date et l’heure exacte de transmission de l’ordre et le nom ou la dénomination de la personne à qui l’ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l’heure exacte de la décision de négocier et de l’exécution de la transaction;

g) le cas échéant, le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction;

h) le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre;

i) pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution.

3. En ce qui concerne les opérations de portefeuille effectuées par le FIA en dehors d’un lieu d’exécution, l’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:

a) le nom ou la dénomination du FIA;

b) les documents juridiques ou autres qui constituent la base de l’opération de portefeuille, et notamment l’accord tel qu’exécuté;

c) le prix.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, est également considéré(e) comme lieu d’exécution un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2004/39/CE, un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de ladite directive, un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de ladite directive, un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de ladite directive, ou un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l’un ou l’autre des lieux précités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).