Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléPolitiques et procédures d’évaluation des actifs du FIA
Rattachement
SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 67 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le gestionnaire établit, maintient opérationnelles, met en œuvre et réexamine, pour chaque FIA qu’il gère, des politiques et procédures écrites qui permettent un processus d’évaluation solide, transparent, complet et dûment documenté. Les politiques et les procédures d’évaluation abordent tous les aspects importants du processus d’évaluation pour le FIA concerné et des procédures et contrôles en la matière.

Sans préjudice des exigences prévues par le droit national et par les règles et documents constitutifs des FIA, le gestionnaire veille à ce que des méthodes d’évaluation justes, adéquates et transparentes soient appliquées pour les FIA qu’il gère. Les politiques d’évaluation déterminent les méthodes d’évaluation utilisées pour chaque type d’actifs dans lequel le FIA pourrait investir conformément au droit national applicable et à ses règles et documents constitutifs, tandis que les procédures mettent en œuvre ces méthodes. Le gestionnaire n’investit pas pour la première fois dans un type donné d’actifs avant qu’une ou plusieurs méthodes d’évaluation appropriées n’aient été déterminées pour ce type d’actifs précis.

Les politiques et procédures qui établissent les méthodes d’évaluation incluent des données, modèles et critères de sélection des sources de prix et de données de marché. Elles prévoient que les prix sont obtenus auprès de sources indépendantes chaque fois que cela est possible et approprié. Le processus de sélection d’une méthode donnée comprend une évaluation des méthodes disponibles, compte tenu de leur sensibilité aux modifications des variables et de la façon dont les différentes stratégies déterminent la valeur relative des actifs du portefeuille.

2. Les politiques d’évaluation définissent les obligations, les rôles et les responsabilités incombant à toutes les parties concernées par le processus d’évaluation, y compris les instances dirigeantes du gestionnaire. Les procédures d’évaluation traduisent l’organisation définie par ces politiques.

Les politiques et procédures d’évaluation abordent au moins les points suivants:

a) la compétence et l’indépendance des membres du personnel qui réalisent effectivement l’évaluation des actifs;

b) les stratégies d’investissement spécifiques du FIA et les actifs dans lesquels il pourrait investir;

c) les contrôles appliqués à la sélection des données, sources et méthodes utilisées pour l’évaluation;

d) les canaux d’intervention par paliers prévus pour remédier aux différences de valeur d’actifs;

e) l’évaluation des ajustements éventuels liés à la taille et à la liquidité des positions ou, le cas échéant, à des changements dans les conditions de marché;

f) le moment approprié de clôture des livres de comptes aux fins de l’évaluation;

g) la fréquence appropriée d’évaluation des actifs.

3. Lorsqu’un expert externe en évaluation est désigné, les politiques et procédures d’évaluation instaurent un processus d’échange d’informations entre le gestionnaire et cet expert, pour veiller à ce que toutes les informations nécessaires à l’exécution de la tâche d’évaluation soient transmises.

Les politiques et procédures d’évaluation prévoient que le gestionnaire effectue un contrôle diligent des tiers désignés pour fournir des services d’évaluation, préalablement à leur mission puis de façon périodique.

4. Lorsque l’évaluation est réalisée par le gestionnaire lui-même, les politiques décrivent les mesures de protection mises en place pour garantir l’indépendance de la tâche d’évaluation sur le plan fonctionnel, conformément à l’article 19, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE. Ces mesures de protection visent notamment à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une autre personne mène des activités d’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).