Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléApplication cohérente des politiques et procédures d’évaluation
RattachementSECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 69 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Le gestionnaire veille à ce que les politiques et procédures d’évaluation ainsi que les méthodes d’évaluation choisies soient appliquées de manière cohérente.
2. Les politiques et procédures d’évaluation et les méthodes choisies s’appliquent à tous les actifs d’un FIA, compte tenu de la stratégie d’investissement, du type d’actif et, le cas échéant, de l’existence de différents experts externes en évaluation.
3. Lorsque aucune mise à jour n’est requise, les politiques et procédures sont appliquées de façon cohérente dans le temps et les sources et règles utilisées pour l’évaluation restent cohérentes.
4. Les procédures d’évaluation et les méthodes choisies s’appliquent de façon cohérente à tous les FIA gérés par un même gestionnaire, compte tenu des stratégies d’investissement, des types d’actifs détenus par les FIA et, le cas échéant, de l’existence de différents experts externes en évaluation.
Aller plus loin
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