Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléMéthode brute appliquée au calcul de l’exposition du FIA
Rattachement
SECTION 2 — Calcul de l’effet de levier(article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Calcul de l’effet de levier(article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

L’exposition d’un FIA calculée selon la méthode brute correspond à la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à tous les actes délégués adoptés au titre dudit article.

Pour le calcul de l’exposition d’un FIA selon la méthode brute, un gestionnaire:

a) exclut la valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, lesquels correspondent à des investissements très liquides détenus dans la devise principale du FIA, qui sont rapidement convertibles en un montant connu de trésorerie, sont exposés à un risque insignifiant de variation de valeur, et fournissent un rendement ne dépassant pas le taux d’intérêt d’un emprunt d’État à trois mois de qualité de signature élevée;

b) convertit les instruments dérivés en positions équivalentes sur leurs actifs sous-jacents en employant les méthodes de conversion visées à l’article 10 et les méthodes présentées aux paragraphes 4 à 9 et 14 de l’annexe I;

c) exclut les emprunts de liquidités qui restent sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie tels que désignés au point a) et pour lesquels les montants dus sont connus;

d) inclut l’exposition résultant du réinvestissement des liquidités empruntées, en prenant pour l’exprimer soit la valeur de marché de l’investissement réalisé, soit le montant total des liquidités empruntées comme visé aux paragraphes 1 et 2 de l’annexe I, selon ce qui est le plus élevé;

e) inclut les positions détenues dans des accords de prise ou de mise en pension et des accords d’emprunt ou de prêt de titres ou autres, conformément au paragraphe 3 et aux paragraphes 10 à 13 de l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).