Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléRéexamen de valeurs d’actifs
Rattachement
SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le gestionnaire veille à ce que tous les actifs détenus par le FIA soient évalués correctement, à leur juste valeur. Le gestionnaire consigne par écrit, pour chaque type d’actifs, les modalités selon lesquelles il détermine si chaque actif est évalué correctement et à sa juste valeur. Le gestionnaire est en mesure de démontrer, à tout moment, que les portefeuilles des FIA qu’il gère sont évalués correctement.

2. Les politiques et procédures d’évaluation prévoient un processus de réexamen de la valeur d’actifs lorsqu’il existe un risque significatif d’évaluation incorrecte, c’est-à-dire notamment dans les cas suivants:

a) l’évaluation est fondée sur des prix qui ne peuvent être obtenus qu’auprès d’une seule contrepartie ou d’un seul courtier;

b) l’évaluation est fondée sur des prix de marché non liquides;

c) l’évaluation est influencée par des parties liées au gestionnaire;

d) l’évaluation est influencée par d’autres entités qui pourraient avoir un intérêt financier dans la performance du FIA;

e) l’évaluation est fondée sur des prix fournis par la contrepartie qui est l’initiateur de l’instrument, en particulier lorsqu’elle finance aussi la position du FIA sur cet instrument;

f) l’évaluation est influencée par une ou plusieurs personnes appartenant au gestionnaire.

3. Les politiques et procédures d’évaluation décrivent le processus de réexamen, qui comprend des vérifications et contrôles suffisants et appropriés portant sur le caractère raisonnable de chaque évaluation. Le caractère raisonnable est évalué en fonction de l’existence d’un degré d’objectivité approprié. Les vérifications et contrôles comprennent au moins:

a) la vérification des valeurs par une comparaison entre prix obtenus auprès des contreparties et une comparaison des prix au fil du temps;

b) la validation des valeurs par comparaison des prix réalisés avec des valeurs comptables récentes;

c) l’examen de la réputation, de la cohérence et de la qualité de la source de l’évaluation;

d) une comparaison avec des valeurs générées par un tiers;

e) un examen et une compilation des dérogations;

f) une recherche et une mise en évidence de toute différence qui semble inhabituelle ou varie selon le critère d’évaluation établi pour le type d’actifs en question;

g) une recherche de prix caducs et de paramètres implicites;

h) une comparaison avec les prix de tous les actifs liés ou de leurs couvertures;

i) un examen des données utilisées pour la formation des prix sur la base d’un modèle, en particulier celles auxquelles le prix obtenu avec le modèle montre une sensibilité importante.

4. Les politiques et procédures d’évaluation comportent des mesures d’intervention par paliers pour remédier aux différences ou aux autres problèmes d’évaluation des actifs.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).