Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléCalcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action
RattachementSECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 72 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Le gestionnaire veille à ce que, pour chaque FIA qu’il gère, la valeur nette d’inventaire par part ou action soit calculée lors de chaque émission, souscription, remboursement ou annulation de parts ou d’actions, et en tout cas une fois par an.
2. Le gestionnaire veille à ce que les procédures et la méthode prévues pour le calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action soient intégralement consignées par écrit. Les procédures et méthodes de calcul, ainsi que leur application, font l’objet d’une vérification régulière par le gestionnaire, en fonction de laquelle les documents écrits sont modifiés.
3. Le gestionnaire veille à ce que des procédures correctrices soient en place pour remédier, le cas échéant, à un calcul incorrect de la valeur nette d’inventaire.
4. Le gestionnaire veille à ce que le nombre de parts ou d’actions émises fasse l’objet d’une vérification régulière, d’une fréquence au moins égale à celle du calcul du prix de la part ou de l’action.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.