Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléGaranties professionnelles
Rattachement
SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. L’expert externe en évaluation fournit, sur demande, des garanties professionnelles démontrant qu’il est en mesure d’exercer la fonction d’évaluation. L’expert externe en évaluation fournit les garanties professionnelles sous forme écrite.

2. Les garanties professionnelles attestent les qualifications et aptitudes de l’expert externe lui permettant de réaliser une évaluation correcte et indépendante, et à tout le moins:

a) qu’il possède des ressources humaines et techniques suffisantes;

b) que ses procédures sont adéquates et garantissent une évaluation correcte et indépendante;

c) qu’il a une connaissance et une compréhension adéquates de la stratégie d’investissement du FIA et des actifs qu’il est appelé à évaluer;

d) qu’il jouit d’une réputation suffisamment bonne et d’une expérience suffisante de l’évaluation.

3. Lorsque l’expert externe en évaluation est soumis à l’obligation d’enregistrement professionnel auprès de l’autorité compétente ou d’une autre entité de l’État dans lequel il est établi, les garanties professionnelles contiennent le nom de cette autorité ou entité et ses coordonnées utiles. Les garanties professionnelles indiquent clairement les dispositions législatives ou réglementaires, ou les règles de conduite professionnelle, auxquelles est soumis l’expert externe en évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).