Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléFréquence de l’évaluation des actifs détenus par des FIA de type ouvert
Rattachement
SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 7 — Évaluation(article 19 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 74 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. L’évaluation des instruments financiers détenus par un FIA de type ouvert est réalisée chaque fois que la valeur nette d’inventaire par part ou par action est calculée en vertu de l’article 72, paragraphe 1.

2. L’évaluation des autres actifs détenus par des FIA de type ouvert est réalisée une fois par an au moins, et chaque fois qu’il existe des éléments de preuve indiquant que la valeur déterminée en dernier lieu n’est plus juste ou correcte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).