Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléRaisons objectives justifiant la délégation
RattachementSECTION 8 — Délégation des fonctions de gestionnaire(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 8 — Délégation des fonctions de gestionnaire(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 76 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Le gestionnaire communique aux autorités compétentes les raisons objectives qui motivent la délégation; celles-ci sont décrites, expliquées et justifiées en détail. Pour déterminer si l’ensemble de la structure de délégation est motivée objectivement au sens de l’article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, il est tenu compte des critères suivants:
a) optimalisation des fonctions et des processus d’entreprise;
b) réalisation d’économies;
c) expertise du délégataire en matière d’administration ou de marchés ou investissements spécifiques;
d) accès du délégataire aux capacités mondiales de négociation.
2. À la demande des autorités compétentes, le gestionnaire fournit des explications supplémentaires et des documents prouvant que l’ensemble de sa structure de délégation est motivée objectivement.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.