Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléCaractéristiques du délégataire
Rattachement
SECTION 8 — Délégation des fonctions de gestionnaire(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 8 — Délégation des fonctions de gestionnaire(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le délégataire dispose de ressources suffisantes et emploie un personnel suffisamment nombreux disposant des compétences, des connaissances et de l’expertise requises pour s’acquitter correctement des tâches qui lui sont déléguées, et dispose d’une structure organisationnelle appropriée qui concourt à l’exécution des tâches déléguées.

2. Les personnes qui dirigent de fait les activités déléguées par le gestionnaire disposent d’une expérience suffisante, des connaissances théoriques appropriées et de l’expérience pratique qui convient au regard des fonctions concernées. Leur formation professionnelle et la nature des fonctions qu’elles ont exercées dans le passé sont adaptées à la conduite des activités.

3. Les personnes qui dirigent de fait les activités du délégataire ne sont pas considérées comme ayant une réputation suffisamment bonne si elles ont des antécédents négatifs pertinents tant pour l’évaluation de leur bonne réputation que pour la bonne exécution des tâches déléguées, ou s’il existe d’autres informations pertinentes dommageables pour leur réputation. Un antécédent négatif peut consister, entre autres choses, en une infraction pénale, une procédure judiciaire ou une sanction administrative en rapport avec les tâches déléguées à exécuter. Une attention spéciale est apportée aux infractions liées aux activités financières, y compris, mais non exclusivement, au non-respect des obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux, de l’escroquerie, de la fraude ou de la criminalité financière, de la faillite ou de l’insolvabilité. Les autres informations pertinentes sont notamment celles qui indiquent que la personne en question n’est pas fiable ou honnête.

Lorsque le délégataire est soumis à la régulation dans l’Union pour ses services professionnels, les critères visés au premier alinéa sont réputés être satisfaits, sauf preuve du contraire, lorsque l’autorité de surveillance concernée a examiné le respect des critères d’honorabilité dans le cadre de la procédure d’agrément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).