Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléDélégation de la gestion de portefeuilles ou de la gestion des risques
Rattachement
SECTION 8 — Délégation des fonctions de gestionnaire(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 8 — Délégation des fonctions de gestionnaire(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 78 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le présent article s’applique en cas de délégation de la gestion de portefeuilles ou de la gestion des risques.

2. Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, les entités suivantes sont réputées être agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises à une surveillance:

a) les sociétés de gestion agréées au titre de la directive 2009/65/CE;

b) les entreprises d’investissement agréées au titre de la directive 2004/39/CE pour fournir des services de gestion de portefeuilles;

c) les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE et autorisés à exercer la gestion de portefeuilles au titre de la directive 2004/39/CE;

d) les gestionnaires externes agréés au titre de la directive 2011/61/UE;

e) les entités de pays tiers agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises effectivement à la surveillance d’une autorité compétente de leur pays d’origine.

3. Lorsque la délégation est conférée à une entreprise d’un pays tiers, les conditions suivantes doivent être respectées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE:

a) il existe un accord écrit entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance de ladite entreprise;

b) en ce qui concerne ladite entreprise, l’accord visé au point a) permet aux autorités compétentes:

i) d’obtenir sur demande les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de surveillance en vertu de la directive 2011/61/UE;

ii) d’accéder aux documents utiles pour l’exécution de leurs missions de surveillance qui sont conservés dans le pays tiers;

iii) de procéder à des inspections sur place dans les locaux de l’entreprise à laquelle des fonctions ont été déléguées. Les procédures concrètes relatives aux inspections sur place sont décrites en détail dans l’accord écrit;

iv) d’obtenir dès que possible, de la part de l’autorité de surveillance du pays tiers, les informations nécessaires à des enquêtes sur le non-respect apparent des dispositions de la directive 2011/61/UE et de ses mesures d’exécution;

v) coopérer pour faire appliquer le droit, dans le respect de la législation nationale et internationale applicable à l’autorité de surveillance du pays tiers et aux autorités compétentes dans l’Union européenne, en cas de non-observation des dispositions de la directive 2011/61/UE, de ses mesures d’exécution ou de la législation nationale en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).