Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléSous-délégation – consentement et notification
RattachementSECTION 8 — Délégation des fonctions de gestionnaire(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 8 — Délégation des fonctions de gestionnaire(article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 81 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Une sous-délégation prend effet si le gestionnaire y consent par écrit.
Un consentement général donné préalablement par le gestionnaire n’est pas réputé constituer un accord au sens de l’article 20, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE.
2. Aux fins de l’article 20, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE, la notification mentionne les coordonnées du délégataire et du sous-délégataire, le nom de l’autorité compétente auprès de laquelle le sous-délégataire est agréé ou enregistré, les fonctions subdéléguées, les FIA concernés par la sous-délégation, une copie de l’accord écrit du gestionnaire et la date prévue de prise d’effet de la sous-délégation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.