Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléCritères d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables à un dépositaire établi dans un pays tiers
Rattachement
SECTION 2 — Critères généraux d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables aux dépositaires établis dans un pays tiers[article 21, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/61/UE]
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 2 — Critères généraux d’évaluation de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables aux dépositaires établis dans un pays tiers[article 21, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 84 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

Aux fins de l’article 21, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/61/UE, l’efficacité de la réglementation prudentielle et de la surveillance applicables au dépositaire établi dans un pays tiers, leur équivalence au droit de l’Union sur le plan des effets produits et leur application effective sont évaluées par rapport aux critères suivants:

a) le dépositaire est soumis à un agrément et à une surveillance continue par une autorité compétente publique dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches;

b) la législation du pays tiers prévoit, pour l’agrément en tant que dépositaire, des critères qui produisent les mêmes effets que ceux prévus pour l’accès à l’activité des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement dans l’Union;

c) les exigences de fonds propres imposées au dépositaire établi dans le pays tiers produisent les mêmes effets que celles applicables dans l’Union, selon que le dépositaire est de la même nature qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement de l’Union;

d) les conditions d’exercice applicables à un dépositaire dans le pays tiers produisent les mêmes effets que celles applicables, selon la nature du dépositaire, aux établissements de crédit ou aux entreprises d’investissement dans l’Union;

e) les dispositions de la législation du pays tiers concernant l’exercice des fonctions spécifiques de dépositaire de FIA produisent les mêmes effets que les dispositions de l’article 21, paragraphes 7 à 15, de la directive 2011/61/UE, de ses mesures d’exécution et du droit national applicable;

f) le droit du pays tiers prévoit l’application de mesures d’application suffisamment dissuasives en cas de non-respect, par le dépositaire, des exigences et conditions visées aux points a) à e).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).