Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléSuivi des liquidités – Exigences générales
Rattachement
SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 85 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu’un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d’une entité visée à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE au nom du FIA, au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, le gestionnaire veille à ce que le dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires au respect de ses obligations.

2. Pour que le dépositaire ait accès à toutes les informations concernant les comptes de liquidités du FIA et ait une vue d’ensemble claire de tous les flux de liquidités du FIA, il est informé, au moins, des éléments suivants:

a) lors de sa désignation, de l’existence de tout compte de liquidités ouvert au nom du FIA, ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

b) de l’ouverture de tout nouveau compte de liquidités par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA;

c) de toutes les données relatives aux comptes de liquidités ouverts auprès d’entités tierces, directement par ces entités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).