Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléInstruments financiers à conserver
Rattachement
SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 88 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Les instruments financiers appartenant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA et qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire entrent dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) il s’agit de valeurs mobilières, y compris celles qui comportent un dérivé comme visées à l’article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, de la directive 2009/65/CE et à l’article 10 de la directive 2007/16/CE de la Commission, d’instruments du marché monétaire ou de parts d’organismes de placement collectif;

b) ils peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire.

2. Les instruments financiers qui, conformément au droit national applicable, sont seulement enregistrés directement au nom du FIA auprès de l’émetteur lui-même ou de son agent, par exemple un teneur de registre ou un agent de transfert, ne peuvent pas être conservés.

3. Les instruments financiers appartenant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA et qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire entrent toujours dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire.

Nota : JO L 79 du 20.3.2007, p. 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).