Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléObligations de garde pour les actifs conservés
Rattachement
SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 89 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Afin de se conformer aux obligations prévues à l’article 21, paragraphe 8, point a), de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne les instruments financiers dont la conservation est assurée, le dépositaire fait en sorte, au moins, que:

a) les instruments financiers soient correctement enregistrés conformément à l’article 21, paragraphe 8, point a) ii), de la directive 2011/61/UE;

b) les registres et les comptes ségrégués soient tenus d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les liquidités détenues pour les FIA;

c) des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels des fonctions de conservation sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE;

d) la diligence requise soit exercée à l’égard des instruments financiers conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs;

e) tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la chaîne de conservation, fassent l’objet d’une évaluation et d’un suivi, et que le gestionnaire soit informé de tout risque sensible détecté;

f) des dispositions organisationnelles appropriées soient mises en place pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g) le droit de propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA sur les actifs soit vérifié.

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants:

a) l’activité de négociation normale du FIA;

b) toute opération effectuée en dehors de l’activité de négociation normale;

c) toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d’instruments financiers que les actifs du FIA.

2. Lorsqu’un dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il reste soumis aux dispositions des points a) à e) du paragraphe 1 du présent article. Il veille également à ce que le tiers se conforme aux dispositions des points b) à g) du paragraphe 1 et aux obligations de ségrégation prévues à l’article 99.

3. Les obligations du dépositaire en matière de garde, telles que visées aux paragraphes 1 et 2, s’appliquent, dans une perspective de transparence, aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières ou juridiques contrôlées directement ou indirectement par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA.

L’exigence visée au premier alinéa ne s’applique pas aux fonds de fonds ou aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un dépositaire qui conserve leurs actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).