Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléObligations de garde en matière de vérification de propriété et d’enregistrement
Rattachement
SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 90 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le gestionnaire fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE, et veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations utiles de la part des tiers.

2. Pour respecter les obligations prévues à l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire remplit au moins les conditions suivantes:

a) il a accès dans les meilleurs délais à toutes les informations pertinentes dont il a besoin pour remplir ses obligations en matière de vérification de propriété et d’enregistrement, y compris aux informations pertinentes que doivent lui fournir des tiers;

b) il possède des informations suffisantes et solides lui permettant d’être assuré du droit de propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA sur les actifs;

c) il tient un registre des actifs dont il a l’assurance qu’ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA. Pour satisfaire à cette obligation, le dépositaire:

i) inscrit dans son registre, sous la mention du nom du FIA, les actifs dont il a l’assurance qu’ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, avec mention de leurs montants notionnels respectifs;

ii) il est en mesure de fournir à tout moment un inventaire complet et à jour des actifs du FIA, avec mention de leurs montants notionnels respectifs.

Aux fins du paragraphe 2, point c) ii), le dépositaire fait en sorte que des procédures soient en place pour que les actifs enregistrés ne puissent être assignés, transférés, échangés ou livrés que si lui-même ou son délégataire en ont été informés, et qu’il ait accès dans les meilleurs délais, auprès du tiers concerné, aux documents prouvant chaque transaction et chaque position. Le gestionnaire veille à ce que le tiers concerné fournisse au dépositaire les certificats ou autres documents probants dans les meilleurs délais, lors de chaque vente ou acquisition d’actifs ou de chaque opération de société débouchant sur l’émission d’instruments financiers, et au moins une fois par an.

3. Dans tous les cas, le dépositaire veille à ce que le gestionnaire mette en place et applique des procédures appropriées pour vérifier que les actifs acquis par le FIA qu’il gère sont enregistrés de façon appropriée au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, et pour vérifier la correspondance entre les positions figurant dans les registres du gestionnaire et les actifs dont le dépositaire a l’assurance qu’ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant au nom du FIA. Le gestionnaire veille à ce que toutes les instructions et informations pertinentes liées aux actifs du FIA soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien ses propres procédures de vérification et de rapprochement.

4. Le dépositaire établit et met en œuvre une procédure d’intervention par paliers à suivre en cas de détection d’une anomalie, qui prévoit notamment le signalement de la situation au gestionnaire et aux autorités compétentes si celle-ci ne peut pas être clarifiée ou rectifiée.

5. Les obligations du dépositaire en matière de garde visées aux paragraphes 1 à 4 s’appliquent, dans une perspective de transparence, aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières ou juridiques établies, afin d’investir dans les actifs en question, par le FIA ou par le gestionnaire agissant au nom du FIA et contrôlées directement ou indirectement par l’un de ces derniers.

L’exigence visée au premier alinéa ne s’applique pas aux fonds de fonds ou aux structures maître-nourricier si les fonds sous-jacents ont un dépositaire qui exerce les fonctions de vérification de propriété et de tenue de registres pour leurs actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).