Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléObligations en matière de comptes rendus pour les courtiers principaux
Rattachement
SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 91 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu’un courtier principal a été désigné, le gestionnaire veille à ce qu’il soit mis en place, à compter de la date de la désignation, un contrat en vertu duquel le courtier principal doit mettre à la disposition du dépositaire, notamment, une déclaration sur support durable qui contient les informations suivantes:

a) la valeur des différents éléments énumérés au paragraphe 3 à la clôture de chaque jour ouvrable;

b) toute autre information détaillée nécessaire pour que le dépositaire du FIA ait une connaissance exacte et actualisée de la valeur des actifs dont la garde a été déléguée conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 est mise à la disposition du dépositaire du FIA au plus tard à la clôture du jour suivant celui auquel elle se rapporte.

3. Les éléments visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants:

a) la valeur totale des actifs détenus par le courtier principal pour le FIA, lorsque les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE. La valeur de chacun des éléments suivants:

i) les prêts en espèces consentis au FIA et les intérêts courus,

ii) les valeurs mobilières qui doivent être relivrées par le FIA en vertu de positions courtes ouvertes prises pour le compte de ce dernier,

iii) les montants actuels à régler par le FIA en vertu de contrats à terme standardisés,

iv) les produits en espèces de ventes à découvert détenus par le courtier principal en rapport avec des positions courtes prises pour le compte du FIA,

v) les marges en espèces détenues par le courtier principal en rapport avec des contrats à terme standardisés ouverts conclus pour le compte du FIA; cette obligation s’ajoute à celles qui découlent des articles 87 et 88,

vi) les expositions en valeur de marché à la clôture pour toute transaction de gré à gré réalisée pour le compte du FIA,

vii) le total des obligations garanties du FIA vis-à-vis du courtier principal, et

viii) tous les autres actifs liés au FIA;

b) la valeur des autres actifs visés à l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE et détenus en tant que collatéral par le courtier principal en rapport avec des transactions garanties conclues dans le cadre d’un contrat de courtage principal;

c) la valeur des actifs pour lesquels le courtier principal a exercé un droit d’utilisation des actifs du FIA;

d) une liste exhaustive des établissements auprès desquels le courtier principal détient ou pourrait détenir des liquidités du FIA sur un compte ouvert au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA conformément à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).