Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléObligations de surveillance – Exigences générales
Rattachement
SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 92 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Au moment de sa désignation, le dépositaire évalue les risques liés à la nature, à la taille et à la complexité de la stratégie du FIA et de l’organisation du gestionnaire afin de concevoir des procédures de surveillance appropriées au FIA et aux actifs dans lesquels celui-ci investit, qui sont ensuite mises en œuvre et appliquées. Ces procédures sont régulièrement mises à jour.

2. Dans l’exercice de ses obligations de surveillance au titre de l’article 21, paragraphe 9, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire réalise des contrôles et vérifications ex post portant sur les processus et procédures qui relèvent de la responsabilité du gestionnaire, du FIA ou d’un tiers désigné. Le dépositaire veille à l’existence, en toutes circonstances, d’une procédure appropriée de vérification et de rapprochement, ainsi qu’à sa mise en œuvre, à son application et à son réexamen fréquent. Le gestionnaire veille à ce que toutes les instructions liées aux actifs et aux opérations du FIA soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de vérification ou de rapprochement.

3. Le dépositaire établit une procédure d’intervention par paliers claire et globale à appliquer si, dans le cadre de ses obligations de surveillance, il détecte des irrégularités potentielles; les détails de cette procédure sont mis à la disposition des autorités compétentes du gestionnaire sur demande.

4. Le gestionnaire fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9 de la directive 2011/61/UE, y compris les informations à fournir au dépositaire par des tiers. Le gestionnaire veille en particulier à ce que le dépositaire soit en mesure d’accéder aux livres comptables et de réaliser des visites sur place dans les locaux du gestionnaire et dans ceux de tout prestataire de services désigné par le FIA ou par le gestionnaire, tels que des administrateurs ou des experts externes en évaluation, et d’examiner les rapports et déclarations délivrant des certifications externes reconnues émanant d’auditeurs indépendants qualifiés ou d’autres experts, afin de s’assurer du caractère adéquat et pertinent des procédures en place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).