Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 94

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléObligations relatives à l’évaluation des parts ou actions
Rattachement
SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 94 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21, paragraphe 9, point b), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire:

a) vérifie en permanence que des procédures appropriées et cohérentes sont établies et appliquées pour l’évaluation des actifs du FIA conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à ses mesures d’exécution ainsi qu’au règlement et aux documents constitutifs du FIA; et

b) veille à ce que les politiques et procédures d’évaluation soient mises en œuvre effectivement et réexaminées périodiquement.

2. Le dépositaire applique ces procédures selon une fréquence qui est conforme à la fréquence prévue pour la politique d’évaluation du FIA telle que définie à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et dans ses mesures d’exécution.

3. Lorsqu’un dépositaire considère que le calcul de la valeur des actions ou parts du FIA n’a pas été effectué conformément au droit applicable ou au règlement du FIA ou à l’article 19 de la directive 2011/61/UE, il le signale au gestionnaire ou au FIA et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs du FIA.

4. Lorsqu’un expert externe en évaluation a été désigné, le dépositaire vérifie que cette désignation est conforme à l’article 19 de la directive 2011/61/UE et à ses mesures d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).