Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléObligations relatives au règlement rapide des transactions
RattachementSECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
SECTION 3 — Fonctions du dépositaire, devoirs de diligence et obligation de ségrégation[article 21, paragraphes 7 à 9, et article 21, paragraphe 11, point c), et point d) iii), de la directive 2011/61/UE]
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 96 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Afin de se conformer à l’article 21, paragraphe 9, point d), de la directive 2011/61/UE, le dépositaire met en place une procédure visant à détecter toute situation dans laquelle une contrepartie liée à des opérations portant sur les actifs du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte d’un FIA n’est pas remise au FIA dans les délais habituels, à en informer le gestionnaire et, s’il n’a pas été remédié à la situation, à demander à la contrepartie de restituer les instruments financiers si possible.
2. Lorsque les transactions n’ont pas lieu sur un marché réglementé, les délais habituels sont évalués au regard des conditions des transactions (contrats dérivés de gré à gré, ou investissements dans des actifs immobiliers ou dans des sociétés non cotées).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.