Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

Méthodes d’accroissement de l’exposition d’un FIA

1. Emprunts de liquidités non garantis: les emprunts de liquidités non garantis ont une propension à augmenter l’exposition du FIA de leur montant total. Cette exposition est donc toujours au moins égale au montant de l’emprunt, et elle peut être plus importante si la valeur de l’investissement réalisé avec l’emprunt est supérieure au montant emprunté. Pour éviter leur double comptabilisation, les liquidités empruntées qui servent à financer l’exposition ne sont pas incluses dans le calcul. Si ces liquidités ne sont pas investies, mais conservées sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie au sens de l’article 7, point a), elles n’augmentent pas l’exposition du FIA.

2. Emprunts de liquidités garantis: les emprunts de liquidités garantis sont similaires aux emprunts de liquidités non garantis, à ceci près qu’ils peuvent être garantis par un panier d’actifs ou par un seul actif. Si les liquidités empruntées ne sont pas investies, mais conservées sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie au sens de l’article 7, point a), elles n’augmentent pas l’exposition du FIA.

3. Emprunts convertibles: les emprunts convertibles sont des créances rachetées que le détenteur ou l’émetteur peut, dans certaines circonstances, convertir en d’autres actifs. L’exposition du FIA correspond à la valeur de marché de ces emprunts.

4. Contrats d’échange de taux d’intérêt: un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt est un accord prévoyant l’échange de flux financiers sur taux d’intérêt, calculés à partir d’un montant de principal notionnel, à intervalles précis (dates de paiement) durant la période de validité de l’accord. L’obligation de paiement de chaque partie est calculée selon un taux d’intérêt différent basé sur les expositions notionnelles.

5. Contrats pour différences: un contrat pour différences (contract for differences - CFD) est un accord entre deux parties, l’investisseur et le fournisseur, en vertu duquel chacune s’engage à verser à l’autre un montant correspondant à une variation de prix de l’actif sous-jacent. Selon que le prix varie à la hausse ou à la baisse, c’est l’une ou l’autre partie qui versera à l’autre la différence constatée entre la conclusion du contrat et son échéance. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent. Le même traitement doit être appliqué aux spéculations sur écarts financiers (spread bets).

6. Contrats à terme standardisés (futures) un contrat à terme standardisé est un accord prévoyant l’achat ou la vente d’un montant précis de titres, devises, matières premières, indices ou autres actifs à une date future et à un prix convenu d’avance. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant.

7. Contrats d’échange sur rendement global (total return swaps): un contrat d’échange sur rendement global est un accord aux termes duquel l’une des parties (le payeur du rendement global) verse à l’autre (le destinataire du rendement global) l’équivalent de la performance économique globale d’une obligation de référence. La performance économique globale inclut les revenus d’intérêts et les rémunérations, les plus-values ou moins-values résultant de mouvements du marché, et les pertes sur créances. L’exposition du FIA correspond à la valeur de marché des actifs de référence correspondants qui influent sur la performance économique du contrat d’échange.

8. Contrats à terme de gré à gré: un contrat à terme de gré à gré est un contrat bilatéral sur mesure prévoyant l’échange d’un actif ou de flux de trésorerie à une date de règlement prédéterminée et à un prix à terme convenu au moment de la transaction. L’une des parties au contrat est l’acheteur (position longue), qui accepte de payer le prix à terme à la date de règlement; l’autre est le vendeur (position courte), qui accepte d’être payé au prix à terme. La conclusion d’un contrat à terme de gré à gré n’implique généralement pas le paiement d’une commission. L’exposition est égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent correspondant ou à la valeur notionnelle du contrat, si ce choix est plus prudent.

9. Options: une option est un contrat conférant à l’acheteur de l’option, moyennant le versement d’une prime, le droit (mais non l’obligation) d’acheter ou de vendre, à l’échéance ou avant l’échéance (expiration) du contrat, une certaine quantité d’un actif sous-jacent à un prix déterminé à l’avance (strike, ou prix d’exercice). On distingue les options d’achat (call option) et les options de vente (put option). L’exposition du fonds s’inscrit dans un périmètre défini, d’un côté, par une exposition potentielle illimitée et de l’autre, par le montant de la prime versée ou, si elle est plus élevée, par la valeur de marché de l’option. Entre ces deux bornes, l’exposition correspond à l’équivalent ajusté du delta de la position sous-jacente (le delta d’une option mesure la sensibilité du prix de l’option à une variation de prix de l’actif sous-jacent). La même méthode doit être adoptée pour les dérivés incorporés, par exemple, dans des produits structurés. La structure doit être scindée en ses différentes composantes, et l’effet d’expositions cumulées sur les dérivés dûment pris en compte.

10. Mise en pension: une mise en pension consiste, pour un FIA, à «vendre» des titres à une contrepartie (le preneur) en s’engageant à les lui racheter ultérieurement à un prix prédéterminé. Cette transaction comporte un coût financier pour le FIA, qui doit donc réinvestir les liquidités obtenues (à titre de collatéral) afin d’en obtenir un rendement supérieur à ce coût. Ce réinvestissement de «collatéral liquide» fait courir un risque de marché supplémentaire au FIA et doit donc être pris en compte dans le calcul de son exposition globale. Les risques et les gains économiques des titres «vendus» restent attachés au FIA. De plus, une opération de pension s’accompagne presque toujours d’un effet de levier, lié au réinvestissement du collatéral liquide. Si, dans le cadre de l’opération, le FIA reçoit un collatéral non liquide qu’il réutilise dans le cadre d’une autre opération de pension ou d’un accord de prêt de titres, l’intégralité de la valeur de marché du collatéral doit être incluse dans le montant global d’exposition. L’exposition du FIA est majorée de la fraction réinvestie du collatéral liquide.

11. Prise en pension: une prise en pension consiste, pour un FIA, à «acheter» des titres à une contrepartie en s’engageant à les lui revendre ultérieurement à un prix convenu. Les FIA recourent généralement à ces opérations pour obtenir à moindre risque un rendement comparable à ceux du marché monétaire, les titres «achetés» servant alors de collatéral. Une telle opération n’influe donc pas sur leur exposition globale, et n’entraîne pas non plus le transfert aux FIA des risques et gains associés aux titres «achetés», de sorte qu’elle ne comporte pas de risque de marché supplémentaire. Il est toutefois possible de réemployer ces titres dans le cadre d’une mise en pension ou du prêt de titres, comme indiqué ci-dessus, auquel cas l’intégralité de la valeur de marché des titres doit être incluse dans le montant global d’exposition. Les risques et les gains économiques des titres «achetés» restant attachés à la contrepartie, l’exposition du FIA ne s’en trouve pas accrue.

12. Accords de prêt de titres: le prêt de titres consiste, pour un FIA, à prêter des titres à une contrepartie, l’emprunteur (qui les emprunte généralement dans le but de couvrir une vente à découvert physique) moyennant une commission fixée d’un commun accord. L’emprunteur des titres remet des liquidités ou autres au FIA à titre de collatéral. Il n’y a création d’exposition globale que si du collatéral liquide est réinvesti dans des instruments autres que ceux définis à l’article 7, point a). Si du collatéral non liquide est réutilisé dans le cadre d’une mise en pension ou d’une autre opération de prêt de titres, l’intégralité de la valeur de marché des titres doit être incluse dans le montant global d’exposition, comme indiqué ci-dessus. L’exposition créée est égale au montant de collatéral liquide réinvesti.

13. Accords d’emprunt de titres: l’emprunt de titres consiste, pour un FIA, à emprunter à une contrepartie, le prêteur, moyennant une commission fixée d’un commun accord, des titres qu’il revendra ensuite sur le marché. Le FIA aura alors une position courte sur ces titres. De plus, s’il réinvestit le produit de la vente, son exposition s’en trouvera augmentée d’autant. L’exposition est donc égale à la valeur de marché de l’actif sous-jacent, majorée du montant de collatéral liquide réinvesti.

14. Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS): un CDS est un dérivé de crédit qui assure à l’acheteur une protection (généralement le recouvrement intégral des sommes dues) si l’entité de référence fait défaut ou est victime d’un événement de crédit. En retour, l’acheteur verse régulièrement au vendeur du CDS une prime appelée spread, ou écart de taux. Pour le vendeur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs de référence sous-jacents ou, si elle est plus élevée, à la valeur notionnelle du CDS. Pour l’acheteur de la protection, l’exposition est égale à la valeur de marché des actifs sous-jacents de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).