Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 100 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(100) Selon le type des actifs à garder, il convient soit d’en assurer la conservation, comme dans le cas d’instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ou qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire conformément à la directive 2011/61/UE, soit d’en vérifier la propriété et de tenir un registre les concernant. Le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA qui peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire ou d’un tiers auquel des fonctions de conservation sont déléguées, notamment au niveau du dépositaire central des titres. Doivent également être conservés les instruments financiers qui sont uniquement enregistrés directement auprès de l’émetteur lui-même ou de son agent au nom du dépositaire ou d’un tiers auquel les fonctions de conservation sont déléguées. Ne doivent pas être conservés les instruments financiers qui, conformément à la législation nationale applicable, sont seulement enregistrés au nom du FIA auprès de l’émetteur ou de son agent, tels que des investissements dans des sociétés non cotées par des fonds de capital-investissement et des fonds de capital-risque. Tous les instruments financiers qui pourraient être livrés physiquement au dépositaire doivent être conservés. Si les conditions de conservation des instruments financiers sont satisfaites, les instruments financiers fournis en tant que collatéral à un tiers ou par un tiers au profit du FIA doivent également être conservés par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel les fonctions de conservation ont été déléguées, dans la mesure où ils sont la propriété du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA. En outre, les instruments financiers détenus par le FIA ou par le gestionnaire pour le compte du FIA, pour lesquels le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA a donné son consentement à un réemploi par le dépositaire, restent conservés tant que le droit de réemploi n’a pas été exercé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).