Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(102) Pour empêcher que les exigences de la directive 2011/61/UE soient contournées, les obligations en matière de garde doivent être appliquées par le dépositaire aux actifs sous-jacents des structures financières et/ou des structures juridiques contrôlées directement ou indirectement par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA. Cette disposition de transparence (look-through) ne doit pas s’appliquer aux fonds de fonds ou aux structures maîtres-nourriciers si ces derniers ont un dépositaire qui assure de manière appropriée la garde des actifs du fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).