Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 103 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(103) Le dépositaire doit à tout moment avoir une vue d’ensemble complète de tous les actifs qui ne sont pas des actifs financiers dont il convient d’assurer la conservation. Ces actifs sont soumis à l’obligation de vérification de la propriété et de tenue d’un registre selon la directive 2011/61/UE. Ce sont par exemple des actifs physiques qui ne sont pas considérés comme des instruments financiers au sens de la directive 2011/61/UE ou qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire, des contrats financiers tels que des dérivés, des dépôts de liquidités ou des investissements dans des sociétés non cotées et des participations dans des sociétés de personnes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).