Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 105 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(105) Le dépositaire doit tenir un registre de tous les actifs dont il a l’assurance que le FIA est le propriétaire. Il peut mettre en place une procédure pour recevoir des informations de la part de tiers, qui permette, lorsqu’il s’agit de FIA dont les transactions sont peu fréquentes et/ou de transactions soumises à des négociations pré-règlement, l’instauration de mécanisme garantissant que les actifs ne puissent être transférés sans que lui-même ou le tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées n’en soient informés. Le fait d’exiger, pour chaque transaction, d’accéder aux documents justificatifs émanant d’un tiers peut être approprié pour les FIA dont les opérations de portefeuille sont plus fréquentes, comme les investissements dans des dérivés cotés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).