(106) Pour faire en sorte que le dépositaire soit en mesure de s’acquitter de ses missions, il convient de préciser les tâches prévues par l’article 21, paragraphe 9, de la directive 2011/61/UE, et en particulier le deuxième niveau de contrôles que le dépositaire doit entreprendre. Ces tâches ne doivent pas empêcher le dépositaire de procéder à des vérifications ex ante lorsqu’il le juge nécessaire, en accord avec le gestionnaire. Pour être en mesure d’accomplir ses missions, le dépositaire doit établir sa propre procédure d’intervention par paliers pour traiter les situations dans lesquelles des irrégularités ont été détectées. Cette procédure doit garantir que toute infraction importante soit notifiée aux autorités compétentes. Les responsabilités de surveillance que doit exercer le dépositaire à l’égard des tiers en application du présent règlement sont sans préjudice des responsabilités incombant au gestionnaire selon la directive 2011/61/UE.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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