Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 108 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(108) Le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des politiques et procédures d’évaluation appropriées soient mises en œuvre de manière effective pour les actifs du FIA, en procédant à des contrôles sur échantillons ou en vérifiant la concordance entre les changements dans le temps du calcul de la valeur nette d’inventaire et ceux d’une référence. Lorsqu’il établit ses procédures, le dépositaire doit avoir une connaissance exacte des méthodes d’évaluation utilisées par le gestionnaire ou par l’expert externe en évaluation pour évaluer les actifs du FIA. La fréquence de ces contrôles doit être adaptée à celle de l’évaluation des actifs du FIA.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).