Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 109 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(109) Conformément à son obligation de surveillance établie par la directive 2011/61/UE, le dépositaire doit mettre en place une procédure pour vérifier ex post que le FIA a respecté la législation et les règles applicables ainsi que son règlement et ses documents constitutifs. Il s’agit par exemple de vérifier que les investissements du FIA sont conformes à ses stratégies d’investissement, telles que décrites dans son règlement et ses documents d’offre, et de s’assurer que le FIA n’enfreint pas les éventuelles restrictions en matière d’investissement. Le dépositaire doit surveiller les transactions du FIA et enquêter sur toute transaction inhabituelle. Si les limites ou les restrictions fixées par la législation ou les règles nationales applicables ou par le règlement et les documents constitutifs du FIA sont enfreintes, le dépositaire doit, par exemple, recevoir de la part du gestionnaire l’instruction d’inverser aux frais de ce dernier la transaction qui était en infraction. Le présent règlement n’empêche pas le dépositaire d’agir préventivement lorsqu’il le juge nécessaire, en accord avec le gestionnaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).