(111) Lorsque des fonctions de garde relatives à d’autres actifs sont déléguées conformément à la directive 2011/61/UE, il est probable que cette délégation concerne des fonctions administratives dans la plupart des cas. Lorsque le dépositaire délègue des fonctions d’enregistrement, il doit par conséquent mettre en place et appliquer une procédure appropriée et documentée pour garantir que le délégataire se conforme en toutes circonstances aux exigences de l’article 21, paragraphe 11, point d), de la directive 2011/61/UE. Pour garantir un niveau suffisant de protection des actifs, il est nécessaire de fixer certains principes qui doivent s’appliquer dans le cadre de la délégation des fonctions de garde. Concernant la délégation des fonctions de conservation, il importe d’établir quelques principes fondamentaux qui doivent être appliqués de manière effective tout au long du processus de délégation. Ces principes ne doivent pas être considérés comme exhaustifs, c’est-à-dire ni comme établissant en détail la manière dont le dépositaire doit exercer la compétence, le soin et la diligence nécessaires, ni comme fixant toutes les mesures à prendre par le dépositaire en rapport avec lesdits principes. L’obligation de contrôler de manière continue le tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées doit consister à vérifier que ce tiers s’acquitte correctement de toutes les fonctions déléguées et respecte le contrat de délégation. Le tiers doit agir honnêtement et de bonne foi dans l’intention de servir les intérêts du FIA et de ses investisseurs, dans le respect des exigences réglementaires et prudentielles, et doit faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence normalement attendus dans des circonstances comparables de la part d’un membre d’une grande prudence appartenant à cette profession. Le dépositaire doit entre autres examiner les éléments évalués lors du processus de sélection et de désignation et les mettre en rapport avec les développements du marché. La forme que prend cet examen régulier doit dépendre des circonstances, afin que le dépositaire soit à même d’évaluer comme il convient les risques liés à la décision de confier des actifs à un tiers. La fréquence de cet examen doit pouvoir être modifiée afin de toujours être adaptée aux conditions de marché et aux risques associés. Pour que le dépositaire puisse réagir efficacement à une possible insolvabilité du tiers, il doit mettre au point des plans d’urgence, et notamment prévoir des stratégies de rechange et éventuellement la possibilité de sélectionner d’autres prestataires. Si de telles mesures peuvent permettre de réduire le risque de conservation encouru par un dépositaire, elles ne changent en rien l’obligation de restituer les instruments financiers ou, en cas de perte de ces derniers, de verser un montant correspondant, obligation qui dépend du respect ou non des exigences de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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