(119) Enfin, le dépositaire doit prouver que la perte n’aurait pas pu être évitée en dépit de tous les efforts qui auraient raisonnablement pu être déployés. À cet égard, le dépositaire doit informer le gestionnaire et prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances. Lorsque le dépositaire pense par exemple que la seule mesure appropriée est de céder les instruments financiers, il doit dûment en informer le gestionnaire, qui doit à son tour signifier par écrit au dépositaire si ce dernier doit continuer de détenir les instruments financiers ou s’il doit les céder. Si le dépositaire reçoit l’instruction de continuer de détenir les actifs, les investisseurs du FIA doivent en être informés dans les meilleurs délais. Le gestionnaire ou le FIA doit dûment tenir compte des recommandations du dépositaire. Selon les circonstances, si après des avertissements répétés, le dépositaire continue de craindre que le niveau de protection de l’instrument financier soit insuffisant, il doit envisager de prendre éventuellement d’autres mesures, comme de résilier le contrat, à condition de respecter un délai de préavis permettant au FIA de trouver un autre dépositaire, conformément à la législation nationale.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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