(121) Un dépositaire est autorisé dans certaines circonstances à se décharger de la responsabilité de la perte d’instruments financiers conservés par un tiers auquel la conservation a été déléguée. Pour que cette décharge de responsabilité soit autorisée, il doit exister une raison objective de prévoir contractuellement une telle décharge qui soit acceptée à la fois par le dépositaire et par le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA. Une raison objective doit être établie pour chaque décharge de responsabilité en prenant en compte les circonstances concrètes dans lesquelles la conservation a été déléguée.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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