Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 122 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(122) Lorsqu’une raison objective est envisagée, il convient de trouver un juste équilibre pour que la décharge contractuelle puisse effectivement être exercée si nécessaire et pour que des garde-fous suffisants soient mis en place pour empêcher le dépositaire de se décharger abusivement de sa responsabilité. La décharge contractuelle de responsabilité ne doit en aucune circonstance servir à contourner les exigences en matière de responsabilité du dépositaire définies par la directive 2011/61/UE. Le dépositaire doit démontrer qu’il a été contraint par des circonstances précises de déléguer la conservation à un tiers. Prévoir contractuellement une décharge doit toujours servir les intérêts du FIA ou de ses investisseurs, et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA doit explicitement indiquer qu’il agit pour servir ces intérêts. Des exemples de scénarios doivent indiquer les situations dans lesquelles il peut être considéré qu’un dépositaire n’a pas d’autres possibilités que de déléguer la conservation à des tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).