Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 123 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(123) Il importe que les autorités compétentes reçoivent des informations appropriées et suffisantes pour pouvoir surveiller adéquatement et constamment les activités des gestionnaires et les risques liés à ces derniers. De plus, étant donné que les activités des gestionnaires sont susceptibles d’avoir des effets au-delà des frontières ainsi que sur les marchés financiers, les autorités compétentes doivent assurer un suivi attentif des gestionnaires et des FIA afin de prendre les mesures appropriées pour éviter l’apparition de risques systémiques. La transparence et la cohérence accrues résultant des dispositions en matière de comptes rendus et de communication des informations pertinentes prévues dans les mesures d’exécution devraient permettre aux autorités compétentes de détecter les risques sur les marchés financiers et d’y réagir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).