(124) Il est essentiel que les investisseurs reçoivent le minimum nécessaire d’informations concernant les gestionnaires et les FIA ainsi que leur structure pour pouvoir être en mesure de prendre des décisions d’investissement correspondant à leurs besoins et à la prise de risque qu’ils désirent. Ces informations doivent être claires, fiables, compréhensibles et clairement présentées, leur utilité étant augmentée lorsqu’il est possible de les comparer d’un gestionnaire à l’autre et d’un FIA à l’autre, ainsi que d’une période à l’autre. Avant de communiquer des informations, un gestionnaire ne doit pas se livrer à des activités qui pourraient nuire à la compréhension objective et à l’utilisation pratique de ces informations par les investisseurs, telles que l’habillage de portefeuille.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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