(126) En ce qui concerne le contenu et le format du rapport sur les activités de l’exercice devant figurer dans le rapport annuel conformément à la directive 2011/61/UE, ce rapport doit comporter un compte rendu juste et équilibré des activités du FIA décrivant notamment les principaux risques et investissements ou les incertitudes économiques auxquelles le FIA est confronté. Cette communication ne doit pas conduire à ce que des informations confidentielles du FIA soit publiées si cela doit avoir un effet préjudiciable pour le FIA et ses investisseurs. Par conséquent, si la publication de certaines informations confidentielles risque d’avoir un tel effet préjudiciable, ces informations peuvent être regroupées à un niveau permettant d’éviter cet effet; il n’est pas nécessaire par exemple de faire état de la performance ou des statistiques d’une entreprise ou d’un investissement particulier du portefeuille si cela risque de conduire à la divulgation d’informations confidentielles du FIA. Ces informations doivent faire partie du rapport de gestion, ce dernier étant généralement présenté avec les états financiers.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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