(130) Conformément au principe de différentiation et pour tenir compte de la diversité des types de FIA, la communication d’informations aux investisseurs requise de la part d’un gestionnaire doit dépendre du type de FIA ainsi que d’autres facteurs, tels que sa stratégie d’investissement et la composition de son portefeuille.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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