(133) Les pouvoirs de surveillance des autorités compétentes visés à l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE sont exercés dans le cadre du nouveau système de surveillance, et font partie des processus de surveillance et des évaluations des risques systémiques auxquels les gestionnaires sont soumis en continu par les autorités compétentes et les autorités de surveillance européennes, aux fins de la stabilité et de l’intégrité du système financier. Les autorités compétentes doivent faire bon usage des informations qu’elles reçoivent, et fixer une limite au levier que peut employer un gestionnaire ou imposer d’autres restrictions en matière de gestion des FIA lorsqu’elles le jugent nécessaire pour garantir la stabilité et l’intégrité du système financier. L’évaluation du risque systémique est susceptible de varier en fonction de la conjoncture économique, ce qui fait que tout gestionnaire, en ce qui concerne le FIA qu’il gère, peut potentiellement revêtir une importance systémique. Il est par conséquent fondamental que les autorités compétentes obtiennent toutes les informations nécessaires pour correctement évaluer ces situations afin d’éviter l’apparition de risques systémiques. Les autorités compétentes doivent ensuite examiner soigneusement ces informations et prendre les mesures appropriées.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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