Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 134 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(134) Pour permettre aux gestionnaires de l’Union européenne de gérer et de commercialiser des FIA de pays tiers et aux gestionnaires de pays tiers de gérer et de commercialiser des FIA dans l’Union, la directive 2011/61/UE prévoit des modalités de coopération appropriées à mettre en place avec les autorités de surveillance concernées du pays tiers dans lequel le FIA de pays tiers et/ou le gestionnaire de pays tiers est établi. Ces modalités doivent au moins assurer un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes de l’Union d’exécuter les missions qui leur incombent en application de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).