(135) Les modalités de coopération doivent permettre aux autorités compétentes de s’acquitter de leurs missions de surveillance et d’exécution à l’égard des entités de pays tiers. Elles doivent donc établir un cadre concret bien défini concernant l’accès aux informations, la réalisation d’inspections sur place et l’assistance que doivent fournir les autorités du pays tiers. Les modalités de coopération doivent permettre aux informations reçues d’être partagées avec les autres autorités compétentes concernées ainsi qu’avec l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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