Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(15) Tous les gestionnaires doivent calculer l’exposition en employant non seulement la méthode brute, mais également celle de l’engagement. Selon la méthode de l’engagement, les instruments financiers dérivés doivent être convertis en positions équivalentes sur leurs actifs sous-jacents. Cependant, lorsqu’un FIA investit dans certains dérivés afin de neutraliser le risque de marché d’autres actifs dans lesquels il a également investi, ces dérivés, sous certaines conditions, n’ont pas à être convertis en une position équivalente sur leurs actifs sous-jacents, car les expositions des deux investissements se compensent mutuellement. Cela peut être le cas par exemple lorsqu’un portefeuille de FIA investit dans un certain indice et détient un instrument dérivé qui échange la performance de cet indice contre celle d’un autre indice, ce qui équivaut alors à détenir dans le portefeuille une exposition à ce second indice et fait que la valeur nette d’inventaire du FIA ne dépend pas de la performance du premier indice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).