(16) Lorsque l’exposition est calculée selon la méthode de l’engagement, les dérivés qui répondent aux critères définis dans le présent règlement ne créent pas d’exposition supplémentaire. Ainsi, si un FIA investit dans des contrats à terme sur indices boursiers et détient une position de liquidité égale à la valeur de marché sous-jacente totale de ces contrats à terme, cela équivaut à investir directement dans des actions indicielles et ces contrats à terme sur indices ne doivent par conséquent pas être pris en compte lors du calcul de l’exposition de ce FIA.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.