(18) L’exigence selon laquelle les dispositions de compensation doivent se rapporter au même actif sous-jacent doit être interprétée de façon stricte, de sorte que les actifs que le gestionnaire considère comme équivalents ou fortement corrélés, tels que différentes classes d’actions ou des obligations émises par un même émetteur, ne doivent pas être considérés comme identiques aux fins des dispositions de compensation. La définition des dispositions de compensation vise à garantir que les seules opérations prises en compte soient celles qui neutralisent les risques liés à d’autres opérations de telle manière qu’il ne reste pas de risque résiduel important. Les combinaisons d’opérations qui visent à générer un rendement, aussi faible soit-il, en réduisant certains risques et en en conservant d’autres ne doivent pas être considérées comme des dispositions de compensation; c’est le cas par exemple des stratégies d’arbitrage qui visent à générer un rendement en tirant parti des disparités de prix entre instruments dérivés ayant le même sous-jacent mais des maturités différentes.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.